L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
186. Le personnel effectuant un examen radiologique doit se protéger des rayons X en se tenant dans une cabine de contrôle, ou derrière un écran, ou en portant des vêtements protecteurs visés dans le deuxième alinéa.
Des vêtements protecteurs doivent être disponibles et conformément aux prescriptions suivantes:
a)  les tabliers protecteurs en usage en radiologie dentaire doivent produire une atténuation du faisceau équivalente à celle produite par 0,25 mm de plomb;
b)  les tabliers protecteurs autres que ceux prévus au paragraphe a doivent produire une atténuation du faisceau équivalente à celle produite par 0,5 ou 0,25 mm de plomb selon les besoins;
c)  les gants doivent fournir une protection équivalente à celle produite par 0,5 mm de plomb.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 186.